Le congé parental

Qu’est-ce que le congé parental ?

Le congé parental est un congé thématique. Concrètement, il s’agit d’une forme spécifique d’interruption de carrière complète ou partielle vous permettant de suspendre ou de réduire vos prestations pour vous occuper de votre / vos jeunes enfant(s).

Durant cette interruption, vous pouvez obtenir une allocation, payée mensuellement par l’ONEM.

Quelle est la réglementation applicable ?

La réglementation est différente en fonction du secteur dont dépend votre employeur.

Secteur privé, communes et provinces

Pour l’application de la réglementation :

  • les travailleurs du secteur privé sont ceux occupés chez un employeur tombant dans le champ d’application de la loi du 05.12.1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.  Il s’agit:
    • des travailleurs du secteur privé au sens strict (SA, SPRL, ASBL, etc.);
    • du personnel des universités libres (ULB, UCL, etc.) ;
    • des travailleurs des entreprises mixtes;
    • des contractuels non-subventionnés de l’enseignement libre;
    • des travailleurs des intercommunales mixtes de distribution du gaz et de l’électricité;
    • des travailleurs des sociétés régionales et locales de transport en commun = tram, bus et métro (STIB, TEC, De Lijn). 
    • du personnel, engagé dans les liens d’un contrat de travail, dans une ambassade étrangère, dans un consulat étranger, pour des  missions diplomatiques, pour des missions auprès des organisations internationales ayant leur siège en Belgique.
    • etc.

  • le personnel  des communes et provinces vise les agents contractuels et statutaires occupés au sein d’une administration communale ou provinciale ou d’un service qui en dépend (CPAS, hôpitaux publics, …)

Pour ces deux catégories de travailleurs, le droit au congé parental est prévu par l’arrêté royal du 29.10.1997. Cet arrêté a été modifié par l’arrêté royal du 05.05.2019 modifiant diverses dispositions relatives aux congés thématiques. Cet arrêté modificatif introduit la possibilité de l’interruption d’un dixième et la flexibilisation des interruptions complète et à mi-temps.  Il entre en vigueur le 01.06.2019

Le droit aux allocations d’interruption est prévu par l’arrêté royal du 02.01.1991 et, uniquement dans le secteur privé, par l’arrêté royal du 12.12.2001.  

  • L’arrêté royal du 02.01.1991 est modifié par l’arrêté royal 05.05.2019 modifiant diverses dispositions relatives aux congés thématiques.  Cet arrêté modificatif prévoit le montant de l’allocation en cas d’interruption d’un dixième et les modalités de calcul de l’allocation en cas de flexibilisation de l’interuption complète en semaine.  Il entre en vigueur le 01.06.2019  
  • L’arrêté royal du 12.12.2001 (uniquement pour le secteur privé) est modifié par l’arrêté royal du 22.04.2019.  Cet arrêté modificatif prévoit une nouvelle majoration de l’allocation d’interruption pour les travailleurs qui constituent une famille monoparentale.  Il entre en vigueur le 01.05.2019.

Secteur public

Les travailleurs du secteur public sont les agents contractuels et statutaires occupés au sein d’une administration fédérale, régionale ou communautaire ou d’un service qui en dépend (Police, Ordre judiciaire, Organismes d’intérêt public, …)

Le droit au congé parental est prévu par l’arrêté dont dépend l’Autorité de tutelle de l’administration ou du service public qui en dépend, c’est-à-dire, selon le cas, l’Autorité fédérale, l’Autorité régionale ou l’Autorité communautaire.

Le droit aux allocations d’interruption est prévu, selon le cas, par l’arrêté royal du 19.11.1998 (pour les statutaires de l’Etat) ou par l’arrêté royal cadre du 07.05.1999 (pour les autres catégories).

Ces arrêtés ont été modifiés par l’arrêté royal du 18.07.2019 modifiant diverses dispositions en matière de congés thématiques. Cet arrêté modificatif introduit la possibilité de prendre une interruption d’1/10 et la flexibilisation des interruptions complète et à mi-temps. Il est entré en vigueur le 01.08.2019.

Secteur de l’enseignement

Les membres du personnel de l’enseignement sont ceux qui sont soumis à un statut (nommés, engagés à titre définitif ou temporaires) dans une école ou un centre PMS.

Le droit au congé parental est prévu par l’arrêté en vigueur au sein de la Communauté dont dépend l’école ou le centre PMS, c’est-à-dire, selon le cas, la Communauté française (également appelée Fédération Wallonie-Bruxelles), la Communauté flamande ou la Communauté germanophone.

Le droit aux allocations d’interruption est prévu par l’arrêté royal du 12.08.1991.

Cet arrêté a été modifié par l’arrêté royal du 18.07.2019 modifiant diverses dispositions en matière de congés thématiques. Cet arrêté modificatif introduit la possibilité de prendre une interruption d’1/10 et la flexibilisation des interruptions complète et à mi-temps. Il est entré en vigueur le 01.08.2019.

Secteur des entreprises publiques autonomes

Pour l’application de la réglementation, les travailleurs des entreprises publiques autonomes sont les agents statutaires et contractuels de Proximus, de la SNCB, de B-Post ou Skeyes (anciennement Belgocontrol).

Le droit au congé parental et le droit aux allocations d’interruption sont prévus par l’arrêté royal du 10.06.2002.

Employeurs dépendant d’un autre secteur

  • L’arrêté royal du 16.11.2009 est applicable aux membres du personnel de la Coopération technique belge ;
  • L’arrêté royal du 24.09.2013 est applicable aux membres du personnel de la Cellule de traitement des informations financières ;
  • L’arrêté royal du 12.05.2014 est applicable aux membres du personnel contractuel du Service de médiation de l’Energie ;
    Cet arrêté a été modifié par l’arrêté royal du 18.07.2019 modifiant diverses dispositions en matière de congés thématiques. Cet arrêté modificatif introduit la possibilité de prendre une interruption d’1/10 et la flexibilisation des interruptions complète et à mi-temps. Il est entré en vigueur le 01.08.2019.
  • L’arrêté royal du 10.04.2014 est applicable aux travailleurs occupés dans les liens d’un contrat de travail auprès d’un employeur qui ne tombent pas sous le champ d’application d’un autre arrêté.  Sont notamment visés les membres du personnel contractuel des universités communautaires, etc.  Cet arrêté a été modifié par l’arrêté royal du 05.05.2019 modifiant diverses dispositions relatives aux congés thématiques.  Dans le cadre du congé parental, cet arrêté modificatif introduit la possibilité de l’interruption d’un dixième et la flexibilisation des interruptions complète et à mi-temps.  Il entre en vigueur le 01.06.2019

Qui peut bénéficier du congé parental ?

Pour pouvoir bénéficier d’un congé parental, il faut un lien de parenté avec l’enfant pour lequel l’interruption complète ou partielle des prestations est sollicitée.

Concrètement, les travailleurs suivants ont droit au congé parental:

  • la mère biologique et le père biologique de l’enfant ;
  • la personne qui a reconnu l’enfant de sorte que la filiation paternelle est établie ;
  • l’épouse ou la compagne de la mère biologique de l’enfant qui est devenue co-mère ;
  • les parents  adoptifs.

Pour le même enfant, le congé parental peut être obtenu par les deux parents biologiques ou adoptifs, c’est-à-dire par la mère ET par le père.  Chacun des deux parents a droit au congé parental au nom du même l’enfant. 

Pour le même enfant, le congé parental peut être obtenu par les deux parents biologiques ou adoptifs.  Chacun des deux parents a droit au congé parental au nom du même l’enfant. 

Dans un couple lesbien, si le père biologique de l’enfant ne l’a pas reconnu, lorsque l’épouse ou la compagne de la mère de l’enfant apporte la preuve qu’elle est considérée comme co-mère, elle peut également prétendre au congé parental (tout comme la mère biologique).  Cette preuve peut être apportée par l’acte de mariage, une preuve de la cohabitation légale ou un extrait du registre de la population attestant que les intéressées sont inscrites à la même adresse depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance de l’enfant.

Remarque:

Lorsque l’un des deux parents de l’enfant ne fait pas usage de son droit au congé parental, ce droit ne peut pas être transféré à l’autre parent de l’enfant.

Exemple : Le papa de l’enfant ne souhaite pas obtenir le congé parental chez son employeur.  Dans ce cas, le congé parental du père de l’enfant ne peut pas être utilisé par la mère de cet enfant, de sorte que cette dernière bénéficie de deux congés parentaux pour le même enfant.

Quelles sont les conditions d’accès pour obtenir le droit au congé parental ?

Condition d’ancienneté chez l’employeur

Si vous faites partie du secteur privé ou d’une administration locale ou provinciale

Le droit au congé parental vous est accordé si vous êtes dans les liens d’un contrat de travail avec votre employeur pendant les 12 mois (pas nécessairement consécutifs) au cours des 15 mois qui précèdent la demande à l’employeur.

Si vous faites partie du secteur public ou de l’enseignement

Vous devez seulement être en activité de service, peu importe votre ancienneté.

Condition d’âge devant être remplie par l’enfant

Lors de la naissance d’un enfant 

Le droit au congé parental vous est accordé tant que l’enfant n’a pas atteint l’âge de 12 ans à la date de prise de cours de l’interruption demandée.

Lors de l’adoption d’un enfant

Le droit  au congé parental vous est accordé à partir de l’inscription de l’enfant comme membre de votre ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où vous avez votre résidence et ce,  tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 12 ans à la date de prise de cours de l’interruption demandée.

Si votre enfant souffre d’une incapacité physique ou mentale

Si votre enfant souffre d’un handicap, le droit au congé parental vous est accordé tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 21 ans à la date de prise de cours de l’interruption demandée.

Depuis le 01.01.2019, la notion d’enfant handicapé a été élargie.  Depuis lors, pour pouvoir bénéficier d’un congé parental pour un enfant entre ses 12 et 21 ans, celui-ci doit :

  • soit, souffrir d’un handicap au moins égal à 66% ;
  • soit, avoir un handicap qui engendre au moins 4 points dans le pilier 1 de l’échelle médico-légale, au sens de la réglementation des allocations familiales ;
  • soit, avoir un handicap qui engendre au moins 9 points dans l’ensemble des 3 piliers de l’échelle médico-sociale au sens de la réglementation des allocations familiales.

N.B. :  Lors de l’introduction de la demande de congé parental, vous devez apporter la preuve du handicap de l’enfant entre 12 et 21 ans pour lequel vous sollicitez l’interruption. Pour plus de détails sur la procédure de demande, vous pouvez consulter la feuille info T14.

Remarque pour les membres du personnel de l’enseignement et ceux occupés dans une administration régionale ou communautaire ainsi que dans les services qui en dépendent

Pour pouvoir obtenir le droit au congé parental jusqu’aux 12 ans de votre enfant / 21 ans (en cas de handicap), il faut que la législation applicable aux membres du personnel de votre autorité ait également prévu cette mesure.  Pour savoir si c’est le cas, vous devez interroger le service du personnel de l’école ou du centre PMS dont vous dépendez.

Quelles sont les différentes formes d’interruption prévues dans le cadre du congé parental ?

Dans tous les secteurs (privé, public, enseignement, etc.), il existe 3 formes d’interruption.

1.      L’interruption complète

Il s’agit d’une suspension de vos prestations.  Vous pouvez y prétendre quel que soit votre régime de travail; à temps plein ou à temps partiel.

2.      L’interruption à mi-temps

Il s’agit d’une réduction de vos prestations.  Vous ne pouvez y prétendre que si vous êtes occupé à temps plein

Grâce à cette forme d’interruption partielle, vous pouvez réduire vos prestations pour continuer à travailler à mi-temps, c’est-à-dire à concurrence de 50% du nombre d’heures de votre emploi à temps plein. 

3.      L’interruption d’un cinquième

Il s’agit d’une réduction de vos prestations.  Vous ne pouvez y prétendre que si vous êtes occupé à temps plein

Grâce à cette forme d’interruption partielle, vous pouvez réduire vos prestations pour continuer à travailler à 4/5ème temps, c’est-à-dire à concurrence de 80% du nombre d’heures de  votre emploi à temps plein.

Remarque pour les membres du personnel du secteur de l’enseignement

Les conditions d’accès aux différentes formes d’interruption sont fixées par la Communauté dont dépend l’école ou le centre PMS où vous êtes nommé, engagé à titre définitif ou temporaire.

En ce qui concerne les interruptions partielles, il n’est pas impératif d’être occupé à temps plein pour réduire les prestations à mi-temps ou d’un cinquième.  Selon les dispositions prévues, il faut être nommé ou engagé à titre définitif pour au moins la moitié d’une charge complète et, après la réduction de prestations, il faut pouvoir continuer à prester, selon le cas, la moitié ou 4/5ème de cette charge complète.

Exemple : Vous êtes nommé dans l’enseignement à concurrence de 18/20.  Vu que vous prestez plus de la moitié d’une charge complète, vous pouvez demander une interruption partielle.

  • En cas de congé à 1/2 temps, après la réduction de prestations, vous devrez  continuer à prester la moité de la charge complète, à savoir 10/20.  Dans ce cas, la fraction interrompue est égale à 8/20.
  • En cas de congé d’1/5 temps, après la réduction de prestations, vous devrez continuer à prester 4/5 de la charge complète, à savoir 16/20.  Dans ce cas, la fraction interrompue est égale à 2/20.

Si vous faites partie de l’enseignement, renseignez-vous auprès de la Communauté dont vous dépendez pour de plus amples informations sur toutes les conditions d’accès et les autres particularités propres à votre secteur.

4. L’interruption d’un dixième

Il s’agit d’une réduction de prestations réservée aux travailleurs occupés à temps plein.

Cette nouvelle forme d’interruption partielle offre la possibilité de travailler temporairement à concurrence de 90% de l’horaire à temps plein.  L’interruption d’un dixième permet, par exemple, de réduire les prestations à temps plein d’un jour toutes les deux semaines ou d’un demi-jour par semaine.

Attention !  Cette forme d’interruption partielle nécessite l’accord de l’employeur.

Champ d’application et entrées en vigueur

Le congé parental d’1/10 est applicable depuis le 01.06.2019 aux travailleurs et aux membres du personnel :

  • du secteur privé;
  • des administrations communales, provinciales et des services qui en dépendent (CPAS, hôpitaux publics ou maisons de repos qui dépendent d’un CPAS, etc.).
  • chez les employeurs qui occupent des travailleurs dans les liens d’un contrat de travail, pour autant qu’ils ne soient pas visés par une autre réglementation ouvrant un droit au congé parental; sont nottament visés les membres du personnel contractuel des universités communautaires, etc.

Concrètement, cette possibilité s’applique uniquement aux demandes introduites auprès de l’employeur à partir du 01.06.2019.

 Le congé parental d’1/10 est depuis le 01.08.2019 aux membres du personnel :

  • des adminstrations fédérales ;
  • des régions et communautés ;
  • de l’enseignement ;
  • des entreprises publiques autonomes.

Concrètement, cette possibilité s’applique uniquement aux demandes introduites auprès de l’employeur à partir du 01.08.2019

Quelle est la durée du congé parental ?

La durée du congé parental varie selon la forme d’interruption demandée.  Vous trouverez, ci-dessous, les différentes durées prévues.  Elles peuvent être obtenues pour chaque enfant dans les conditions d’âge.

1. En cas d’interruption complète

L’interruption complète peut être obtenue pendant 4 mois maximum.

Selon la règle générale, ces 4 mois peuvent être fractionnés par périodes de 1 mois ou un multiple.  Dès lors, selon votre choix, vous pouvez demander 1, 2, 3 ou 4 mois de congé parental complet.  Si vous ne demandez pas la durée maximale d’une traite, le solde d’interruption peut être utilisé ultérieurement, tant que votre enfant a moins de 12 ans (ou moins de 21 ans s’il souffre d’un handicap).

Flexibilisation de l’interruption complète

Par dérogation à la règle générale et moyennant l’accord de l’employeur, les 4 mois maximum d’interruption complète peuvent être fractionnés en semaines.  En conséquence, il est possible d’obtenir maximum 16 semaines d’interruption complète.

Pour l’application de cette mesure, une semaine est égale à 7 jours calendriers.  Cela signifie que les jours de week-end sont compris dans la semaine d’interruption complète qui peut être demandée.

Chaque demande auprès de l’employeur peut porter sur plusieurs périodes consécutives ou non d’une semaine ou d’un multiple, à la condition que ces semaines s’étalent sur une période de 3 mois maximum.

Etant donné que l’accord de l’employeur est requis pour chaque demande d’interruption complète introduite pour une durée inférieure à un mois ou à un multiple, cette flexibilisation par semaine n’est pas un droit, mais uniquement une possibilité. 

Exemples:

  • Vous demandez à l’employeur 2 semaines d’interruption complète pour rester aux côtés de votre enfant pendant les vacances scolaires de fin d’année.  Ces deux semaines de congé parental ne sont pas un droit.  L’employeur doit donc vous donner son accord.
  • Via une seule demande introduite auprès de l’employeur, vous sollicitez 3 semaines d’interruption complètes réparties dans le temps ; la première et la dernière semaine du mois de juillet ainsi que la deuxième semaine du mois d’août.  Chacune de ces semaines de congé parental nécessite l’accord de l’employeur.

Lorsque l’obtention de l’interruption complète par périodes d’une semaine ou d’un multiple entraîne comme conséquence que, sur la durée maximale de 16 semaines, le solde est inférieur à 4 semaines, ce solde peut être obtenu sans l’accord de l’employeur.

Champ d’application et entrée en vigueur

Attention !  La flexibilisation du congé parental complet est applicable depuis le 01.06.2019 :

  • dans le secteur privé;
  • dans les administrations communales, provinciales et les services qui en dépendent (CPAS, hôpitaux publics ou maisons de repos qui dépendent d’un CPAS, etc.);
  • chez les employeurs qui occupent des travailleurs dans les liens d’un contrat de travail, pour autant qu’ils ne soient pas visés par une autre réglementation ouvrant un droit au congé parental; sont nottament visés les membres du personnel contractuel des universités communautaires, etc.

Concrètement, cette possibilité s’applique uniquement aux demandes introduites auprès de l’employeur à partir du 01.06.2019.

La flexibilisation du congé parental complet est applicable depuis le 01.08.2019 aux membres du personnel :

  • des adminstrations fédérales ;
  • des régions et communautés ;
  • de l’enseignement ;
  • des entreprises publiques autonomes.

Concrètement, cette possibilité s’applique uniquement aux demandes introduites auprès de l’employeur à partir du 01.08.2019

2. En cas d’interruption à mi-temps

L’interruption à mi-temps peut être obtenue pendant 8 mois maximum.

Selon la règle générale, ces 8 mois peuvent être fractionnés par périodes de 2 mois ou un multiple.  Dès lors, selon votre choix, vous pouvez demander 2, 4, 6 ou 8 mois de congé parental à mi-temps.  Si vous ne demandez pas la durée maximale d’une traite, le solde d’interruption peut être utilisé ultérieurement, tant que votre enfant a moins de 12 ans (ou moins de 21 ans s’il souffre d’un handicap).

Flexibilisation de l’interruption à mi-temps

Par exception à la règle générale et moyennant l’accord de l’employeur, les 8 mois d’interruption à mi-temps peuvent être fractionnés en périodes d’un mois ou un mutliple. Il est donc possible d’obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 mois.

Etant donné que l’accord de l’employeur est requis pour chaque demande introduite pour une durée qui ne correspond pas à 2 mois ou un multiple, cette flexibilisation n’est pas un droit, mais uniquement une possibilité.  

Exemple :

  • Vous demandez un congé parental à mi-temps uniquement pendant un mois, du 15 juillet au 14 août.  Vu que cette période est inférieure à 2 mois, il ne s’agit pas d’un droit, mais uniquement d’une possibilité qui nécessite l’accord de l’employeur.

Lorsque l’obtention du congé parental à mi-temps par périodes d’un mois entraîne comme conséquence que, sur la durée maximale de 8 mois, le solde est inférieur à 2 mois, ce solde peut être obtenu sans l’accord de l’employeur.

Champ d’application et entrées en vigueur

Attention !  La flexibilisation du congé parental à mi-temps est applicable depuis le 01.06.2019:

  • dans le secteur privé;
  • dans les administrations communales, provinciales et les services qui en dépendent (CPAS, hôpitaux publics ou maisons de repos qui dépendent d’un CPAS, etc.);
  • chez les employeurs qui occupent des travailleurs dans les liens d’un contrat de travail, pour autant qu’ils ne soient pas visés par une autre réglementation ouvrant un droit au congé parental; sont nottament visés les membres du personnel contractuel des universités communautaires, etc.

Concrètement, cette possibilité s’applique uniquement aux demandes introduites auprès de l’employeur à partir du 01.06.2019.

La flexibilisation du congé parental à mi-temps est applicable depuis le 01.08.2019 aux membres du personnel :

  • des adminstrations fédérales ;
  • des régions et communautés ;
  • de l’enseignement ;
  • des entreprises publiques autonomes.

Concrètement, cette possibilité s’applique uniquement aux demandes introduites auprès de l’employeur à partir du 01.08.2019.

3. En cas d’interruption d’un cinquième

L’interruption d’un cinquième peut être obtenue pendant 20 mois maximum.

Ces 20 mois peuvent être fractionnés par périodes de 5 mois ou un multiple.  Dès lors, selon votre choix, vous pouvez demander 5, 10, 15 ou 20 mois de congé parental d’un cinquième.  Si vous ne demandez pas la durée maximale d’une traite, le solde d’interruption peut être utilisé ultérieurement, tant que votre enfant a moins de 12 ans (ou moins de 21 ans s’il souffre d’un handicap).

4. En cas d’interruption d’un dixième

Pour autant que l’employeur marque son accord, l’interruption d’un dixième peut être obtenue pendant 40 mois maximum.

Ces 40 mois peuvent être fractionnés par périodes de 10 mois ou un multiple.  Selon votre choix, vous pouvez demander 10, 20, 30 ou 40 mois de congé parental d’un dixième.  Si vous ne demandez pas la durée maximale d’une traite, le solde d’interruption peut être utilisé ultérieurement, tant que votre enfant a moins de 12 ans (ou moins de 21 ans s’il souffre d’un handicap).

Attention !  Vu que l’interruption d’un dixième n’est pas un droit, si vous décidez de fractionner la durée maximale, vous devez obtenir l’accord de l’employeur lors de chaque demande pour obtenir une nouvelle période de 10 mois ou un multiple.

Remarque pour les membres du personnel de l’enseignement et des centres PMS

Si vous êtes membre du personnel de l’enseignement et des centres PMS, renseignez-vous auprès de la Communauté dont vous dépendez pour savoir si le congé parental peut être fractionné, car cette possibilité n’est pas prévue réglementairement dans votre secteur.

Est-il possible de combiner les différentes formes d’interruption ?

Oui.  Vous pouvez passer d’une forme d’interruption à une autre, sauf dans l’enseignement.

Pour ce faire, la règle suivante est applicable : 1 mois d’interruption complète = 2 mois d’interruption à mi-temps = 5 mois d’interruption d’un cinquième et  = 10 mois d’interruption d’un dixième.

A titre d’exemple, si vous travaillez à temps plein, pour le même enfant, vous pouvez obtenir:

  • 1 mois d’interruption complète et 6 mois d’interruption à mi-temps;
  • 2 mois d’interruption complète et 10 mois d’interruption d’un cinquième;
  • 2 mois d’interruption à mi-temps et 15 mois d’interruption d’un cinquième
  • 2 mois d’interruption complète, 5 mois d’interruption d’un cinquième et, moyennant l’accord de l’employeur, 10 mois d’interruption d’un dixième.
  • etc.

N.B. : Si vous travaillez dans le secteur public (autre que les administrations locales et provinciales), renseignez-vous auprès de votre autorité pour savoir si la possibilité de combiner les différentes formes d’interruption est autorisée.

Quid de la combinaison des différentes formes d’interruption en cas de flexibilisation par semaine de l’interruption complète ?

Lorsque l’interruption complète est fractionnée par semaine, avec l’accord de l’employeur, il convient de tenir compte du principe selon lequel 4 semaines d’interruption complète sont égales à un mois d’interruption complète.  À la suite à un fractionnement partiel en semaines, lorsque la partie restante est inférieure à 4 semaines d’interruption complète, vous avez le droit de prendre ce solde sans l’accord de votre employeur.

Vu qu’il faut un mois d’interruption complète pour convertir le solde d’interruption en une autre fraction d’interruption (à mi-temps, d’un cinquième ou d’un dixième), cela suppose que, lorsque l’interruption complète est fractionnée par semaine, seul le solde restant équivalent à un mois d’interruption complète ou à un multiple pourra être converti.

Exemple 1 : 

Avec l’accord de l’employeur, vous avez obtenu 7 semaines d’interruption complète.  Il vous reste donc 9 semaines sur la durée maximale de 4 mois, c’est-à-dire sur les 16 semaines d’interruption complète.  Vu que 4 semaines équivalent à un mois, ça signifie qu’il vous reste 2 mois et une semaine d’interruption complète.  Si vous désirez changez de forme d’interruption, vous pouvez demander la conversion de 1 ou 2 mois d’interruption complète en :

  • 2 ou 4 mois d’interruption à mi-temps;
  • 5 ou 10 mois d’interruption d’un cinquième;
  • 10 ou 20 mois d’interruption d’un dixième.

Dans ce cas, le solde d’une semaine d’interruption complète peut être utilisé avant les 12 ans (ou 21 ans en cas d’handicap) de votre enfant, sans avoir besoin de l’accord de votre employeur.

Exemple 2 :

Avec l’accord de votre employeur, vous avez obtenu 13 semaines d’interruption complète.  Il vous reste donc uniquement un solde de 3 semaines.  Ces 3 semaines étant inférieures à un mois, ce solde ne peut pas être converti en interruption à mi-temps, d’un cinquième ou d’un dixième.  Ce solde pourra uniquement être obtenu sous la forme d’une interruption complète, sans avoir besoin de l’accord de votre employeur.

Quid de la combinaison des différentes formes d’interruption en cas de flexibilisation par mois de l’interruption à mi-temps ?

Lorsque le congé parental à mi-temps est pris par périodes d’un mois, pour que le solde puisse être converti en une autre forme d’interruption, il faut que ce solde soit au moins égal à 2 mois ou à un multiple de ce chiffre.  Lorsque, suite à un fractionnement partiel en mois, la partie restante est inférieure à 2 mois d’interruption à mi-temps, vous avez néanmoins le droit de prendre ce solde à mi-temps sans l’accord de votre employeur.

Exemple : En accord avec votre employeur, vous avez déjà obtenu 5 mois de congé parental à mi-temps.  Il reste donc un solde de 3 mois sur la durée maximale de 8 mois.  Sur ce solde, 2 mois d’interruption à mi-temps peuvent être converti en un mois (c’est-à-dire 4 semaines) d’interruption complète ou en 5 mois d’interruption d’un cinquième ou en 10 mois d’interruption d’un dixième.  Le dernier mois d’interruption à mi-temps ne peut pas être converti.  Il peut toutefois être obtenu sans avoir besoin de l’accord de l’employeur.

Le congé parental peut-il vous être refusé ?

Secteur privé et administrations locales et provinciales

Cette forme d’interruption de carrière ne peut pas vous être refusée si vous remplissez les conditions d’accès prévues par la réglementation.  Pour rappel, ces conditions sont les suivantes:

  • avoir au moins 12 mois d’ancienneté chez l’employeur;
  • l’enfant au nom duquel le congé parental est demandé a moins de 12 ans (ou, en cas d’handicap, moins de 21 ans) à la date de prise de cours de la période d’interruption demandée ;
  • la durée maximale du congé parental pour l’enfant concerné n’est pas encore épuisée;
  • en cas de demande de congé parental, sous la forme d’une interruption partielle à mi-temps, d’un cinquième ou d’un dixième, avoir une occupation à temps plein.

Il s’agit d’un droit pour chacun de vos enfants dans les conditions d’âge.  Vous bénéficiez de ce droit une fois par enfant.

Toutefois, si vous demandez le congé parental sous la forme d’une interruption d’un dixième ou la flexibilisation par semaine de l’interruption complète ou par mois de l’interruption à mi-temps, vous avez besoin de l’accord de l’employeur.  Cela signifie que, dans le cadre de telles demandes, l’employeur pourrait vous refuser le congé parental demandé.

Secteur public et enseignement

Ce congé thématique ne peut pas vous être refusé si l’Autorité ou la Communauté (pour l’enseignement) dont vous dépendez l’a réglementairement prévu et pour autant que vous remplissiez les conditions fixées par cette Autorité ou Communauté.

Si vous demandez un congé parental sous la forme d’une interruption d’1/10 ou la flexibilisation en semaines de l’interruption complète ou en mois de l’interruption à mi-temps, vous avez besoin de l’accord de l’employeur. Cela signifie que l’employeur peut refuser le congé parental demandé.

Quelles formalités devez-vous accomplir pour obtenir le congé parental ?

Lors de chaque demande de congé parental, vous devez accomplir 2 étapes distinctes :

  1. avertir l’employeur, par écrit, de votre volonté ;
  2. introduire une demande auprès de l’ONEM.

Les 2 étapes de cette procédure, ainsi que le suivi réservé à votre demande par l’ONEM, sont expliqués dans la feuille info T14.

L’employeur peut-il postposer votre congé parental ?

Si vous faites partie du secteur privé, d’une administration locale ou provinciale

Oui.  Dans le mois qui suit la notification écrite de votre demande, l’employeur reporter le début du congé parental pour des raisons liées au fonctionnement du service.  Cependant, si les conditions pour obtenir le droit sont remplies, le congé parental prendra cours au plus tard 6 mois après le mois pendant lequel l’employeur a usé de son droit de report.

Si vous faites partie du secteur public, de l’enseignement ou du personnel d’une entreprise publique autonome 

Adressez-vous à votre service du personnel afin de savoir si l’Autorité dont vous dépendez est autorisée à reporter la date de prise de cours de votre congé parental.

Pouvez-vous mettre fin au congé parental de manière anticipée ?

Moyennant l’accord de l’employeur, le congé parental peut être stoppé avant le terme de la durée que vous aviez demandé.  L’accord de l’employeur doit porter sur le principe et la date de la fin anticipée.

Si vous désirez stopper votre congé parental de manière anticipée, vous devez obligatoirement en faire la demande à l’employeur et lui indiquer à quelle date vous souhaitez y mettre fin.

En cas d’accord de l’employeur, vous devez informer, par écrit, le bureau de l’ONEM dont vous dépendez de la date de la fin anticipée.  Pour cela, vous pouvez utiliser la “déclaration de modification des données” qui peut être téléchargée sur notre site.  Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez consulter la feuille info T14 relative à la procédure liée aux congés thématiques.

Attention !  La date de la fin anticipée du congé parental peut entrainer des conséquences sur le solde d’interruption auquel vous pouvez prétendre ultérieurement au nom du même enfant (voir ci-après).

Quelle est la conséquence d’une fin anticipée du congé parental ?

Lorsque le congé parental est stoppé avant l’échéance de la période sollicitée (soit en accord avec l’employeur, soit en cas de rupture de votre contrat), vous ne devez pas rembourser à l’ONEM les allocations d’interruption que vous avez perçues avant la date de fin anticipée.

Cette fin anticipée peut cependant avoir des conséquences sur le solde d’interruption pouvant être obtenu au nom du même enfant.

Règle générale

Si le “bloc fixe” applicable n’est pas respecté, vous perdez en principe une partie du congé parental demandé mais non utilisé.

Si vous ne respectez pas la période demandée, le solde de la fraction obligatoire d’un mois d’interruption complète ou de 2 mois d’interruption à mi-temps, de 5 mois d’interruption d’un cinquième est perdu. 

Lorsque l’interruption d’un dixième est stopée avant l’échéance d’une période de 10 mois, le solde de cette période est perdu.

Vous pouvez demander ultérieurement les éventuelles périodes de 1 mois ou de 2 mois ou de 5 mois qui restent par rapport à la période maximale.

Exemple : vous obtenez un congé parental d’un cinquième pendant 20 mois et, en accord avec votre employeur, vous y mettez un terme après 4 mois.  La première période de 5 mois n’est donc pas respectée. Vous conservez les allocations versées durant les 4 premiers mois mais le solde de 1 mois est perdu. Vous pourrez encore demander ultérieurement l’interruption d’un cinquième pendant 15 mois ou une période équivalente sous la forme d’une interruption complète, à mi-temps ou, si c’est prévu, d’un dixième.

Exceptions

Flexibilisation de l’interruption complète ou à mi-temps

Si vous utilisez la forme “flexible” du congé parental à temps plein ou à ½ temps, ces blocs fixes par semaine (temps plein) et par mois (1/2 temps) doivent être respectés.

Exemple 1:

Vous demandez à l’employeur 5 semaines d’interruption complète pour rester aux côtés de votre enfant pendant les vacances scolaires d’été.  Après 3 semaines, vous mettez un terme à votre interruption complète de manière anticipée avec l’accord de votre employeur. La partie demandée mais non utilisée du congé parental est de 2 semaines. La période applicable d’une semaine ou d’un multiple d’une semaine est donc respectée. Vous ne perdez donc pas ces 2 semaines que vous pourrez encore prendre plus tard.

Exemple 2:

Vous demandez 3 mois de congé parental à mi-temps. Il s’agit donc de la forme flexible en mois.  Après 1 mois et 2 semaines, vous mettez un terme à votre congé parental à mi-temps de manière anticipée avec l’accord de votre employeur.  La partie demandée mais non utilisée du congé parental est donc de 1 mois et 2 semaines. Vous perdez 2 semaines mais vous ne perdez pas le mois restant car la période d’un mois a été respectée.

Autres exceptions

D’autres exceptions sont prévues.  À titre d’exemple, le travailleur qui bénéficie d’un congé parental peut mettre un terme anticipé à celui-ci (à la condition que son employeur soit d’accord) et introduire une demande de congé pour assistance médicale (enfant mineur hospitalisé).

Lorsque le travailleur met un terme à son congé parental au cours de la période demandée pour cette raison, il ne perd pas le solde du bloc obligatoire d’un mois d’interruption complète ou de 2 mois d’interruption à mi-temps ou de 5 mois d’interruption d’un cinquième ou, dans les secteurs où cette possibilité est prévue, de 10 mois d’interruption d’un dixième.  En effet, le non-respect du bloc demandé découlant d’une circonstance particulière (enfant mineur hospitalisé), il y a lieu de reconnaître la force majeure.

Le solde du bloc du congé parental entamé mais non terminé peut être pris ultérieurement, pour autant que :

  • toutes les conditions propres au congé parental soient respectées (condition d’âge, d’ancienneté, de régime de travail) au moment de l’introduction de la demande ;
  • ET que le travailleur reste dans la même forme d’interruption (complète, 1/2 , 1/5 ou, dans les secteurs où cette possibilité est prévue, 1/10).

Le solde peut, mais ne doit pas nécessairement, être pris consécutivement au congé pour assistance médicale.  L’obligation de rester dans la même forme d’interruption ne concerne que la prise du solde du bloc entamé et non terminé en raison de la demande d’un congé pour assistance médicale à un enfant mineur hospitalisé.

Si le congé parental n’a pas encore été épuisé, le travailleur peut demander le ou les éventuelles périodes restantes sous la forme du congé parental de son choix (complet, 1/2 temps   1/5 ou, dans les secteurs où cette possibilité est prévue, 1/10).

Exemple : vous avez demandé un congé parental à mi-temps pendant 4 mois du 01.06.2019 au 30.09.2019 (2 X une période de 2 mois).  Vous mettez un terme à votre congé parental pour prendre un congé d’une semaine pour assistance médicale à votre enfant mineur hospitalisé à partir du 02.07.2019 (donc avant la fin de la 1ère période de 2 mois à mi-temps).

Dans ce cas, vous pourrez :

  • bénéficier ultérieurement du solde du bloc entamé (du 03.07.2019 au 31.07.2019) à condition de rester dans la même forme d’interruption (1/2 temps);
  • demander les éventuelles périodes restantes sous la forme de votre choix (complet,  mi-temps, un cinquième ou, chez les employeurs où cette possibilité est prévue, un dixième).

Avez-vous droit à une allocation d’interruption?

Durant le congé parental, vous pouvez obtenir une allocation d’interruption mensuelle de l’ONEM.  L’obtention de cette allocation nécessite que les conditions d’accès chez l’employeur soient remplies, mais aussi que d’autres règles soient respectées.  Ces règles sont les suivantes :

  • ne pas avoir d’activité ou une pension interdite en cumul;
  • conserver son domicile en Belgique ou dans un autre pays de l’espace économique européen ou en Suisse.

N.B. : Plus loin dans cette feuille info, vous trouverez des précisions à propos des règles de cumul et de domicile.

Par ailleurs, pour que l’ONEM puisse vous octroyer l’allocation depuis le début de l’interruption, la demande doit nous être transmise au plus tard 2 mois après sa date de prise de cours.  Vous trouverez tous les détails liés au délai de la demande et à la conséquence sur l’octroi de l’allocation d’interruption en cas d’introduction tardive dans la feuille info T14.

Demandes introduites pour un enfant né ou adopté avant le 08.03.2012

Si l’enfant, au nom duquel vous demandez le congé parental, est né ou a été adopté avant le 08.03.2012, le 4ème mois d’interruption complète ou les 7ème et 8ème mois d’interruption à mi-temps ou les 16ème au 20ème mois d’interruption d’un cinquième ou, dans les secteurs où cette possibilité est prévue, les 30ème au 40ème mois d’interruption d’un dixième sont accordés sans allocations d’interruption.

Précision

Le 4ème mois d’interruption complète ou le régime équivalent à mi-temps, d’un cinquième ou d’un dixième doit être interprété au sens littéral.  Sur la durée maximale prévue pour chaque enfant dans les conditions d’âge, il s’agit donc du dernier mois d’interruption complète ou des 2 derniers mois d’interruption à mi-temps, des 5 derniers mois d’interruption d’un cinquième ou des 10 derniers mois d’interruption d’un dixième.

Cela signifie que si vous demandez le 4ème mois d’interruption complète ou le régime équivalent à mi-temps, d’un cinquième ou d’un dixième pour un enfant né avant le 08.03.2012, vous ne percevrez pas d’allocations de l’ONEM, que vous ayez perçu ou non, pour l’enfant concerné, des allocations pour les périodes précédentes de congé parental.

Quel est le montant de l’allocation d’interruption payée par l’ONEM ?

Principe

L’allocation d’interruption est forfaitaire.  Son montant n’est pas calculé en fonction de votre rémunération.

Majoration pour les travailleurs qui constituent une famille monoparentale

Travailleurs du secteur privé

Si vous travaillez chez un employeur du secteur privé (SA, SPRL, ASBL, …) et si vous constituez une famille monoparentale, vous pouvez bénéficier d’une majoration du montant de l’allocation.

Cette majoration vise les 4 formes d’interruption prévues dans le cadre du congé parental ; à savoir l’interruption complète, l’interruption à mi-temps, l’interruption d’un cinquième et l’interruption d’un dixième.

Pour pouvoir bénéficier de cette majoration, vous devez remplir simultanément les conditions suivantes :

  • vous devez cohabiter exclusivement avec un ou des enfants à charge ;
  • vous devez être parent au 1er degré de l’enfant au nom duquel vous demandez le congé parental et cohabiter avec lui ;

Travailleurs des autres secteurs (administrations et services qui en dépendent, entreprises publiques autonomes, etc.)

Vous pouvez bénéficiez d’une majoration de l’allocation uniquement en cas d’interruption d’un cinquième, à la condition de vivre exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge et d’être âgé de moins de 50 ans à la date de prise de cours du congé parental.

Que signifie la notion d’enfant(s) à charge ?

Pour pouvoir bénéficier de la majoration, la notion d’enfant à charge doit être comprise au sens de la réglementation fiscale.  Pour plus d’informations à ce sujet, vous devez contacter le SPF Finances : https://finances.belgium.be/fr/Contact(link is external)

En cas de garde alternée, c’est-à-dire lorsque l’hébergement d’un enfant mineur (et non émancipé) est réparti entre les parents de manière égalitaire sur la base d’une convention enregistrée ou homologuée par un juge ou sur la base d’une décision judiciaire, les deux parents peuvent bénéficier de la majoration de l’allocation.

Où consulter les montants en vigueur ?

Pour connaître les montants des allocations dont vous pouvez bénéficier, vous pouvez consulter la rubrique « Barèmes », disponible dans la partie documentation de notre site Internet.

Ces montants peuvent également être calculés depuis l’application « BreakatWork (link is external)».

Pouvez-vous obtenir le congé parental sans allocations ?

Oui.  Dans ce cas, vous n’êtes pas soumis aux règles de domicile ou de cumul prévues pour pouvoir obtenir les allocations de l’ONEM.

Par ailleurs, lorsque vous demandez le 4ème mois de congé parental complet, les 7ème et 8ème mois de congé parental à 1/2 temps ou les 16ème au 20ème mois de congé parental d’1/5 temps, ou, chez les employeurs où cette possiblité est prévue, les 31ème au 40ème mois d’interruption d’un dixième, vous l’obtenez sans allocations si votre enfant est né ou a été adopté avant le 08.03.2012.

Quel est le rôle de l’ONEM en cas de congé parental sans allocations?

L’ONEM est chargé de comptabiliser les périodes demandées au nom de l’enfant concerné.  En conséquence, si vous sollicitez le congé parental sans allocations, vous devez néanmoins envoyer une demande auprès de l’ONEM (voir la feuille info T14)

Où devez-vous être domicilié(e) pendant le congé parental ?

Pour pouvoir obtenir une allocation d’interruption, vous devez être domicilié(e):

  • en Belgique;
  • dans un autre pays de l’Espace économique européen, c’est-à-dire les 28 pays de l’Union européenne + la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein;
  • en Suisse.

Exception

Si vous accompagnez votre conjoint(e) ou cohabitant(e) légal(e), qui part temporairement en mission professionnelle pour le compte de son employeur dans un pays qui est situé en dehors de l’Espace économique européen ou de la Suisse, vous pouvez y être domicilié pendant la durée de cette mission.

N.B. : On entend par cohabitation légale, la situation de vie commune de 2 personnes (quelle que soit la nature de la relation et quel que soit le sexe des personnes) qui ont fait une déclaration de cohabitation légale auprès du fonctionnaire de l’état civil du domicile commun.

Pour bénéficier de cette exception, vous devez joindre à votre formulaire de demande, une attestation de l’employeur de votre conjoint(e) ou de l’employeur de votre cohabitant(e) légal(e) établissant que la mission professionnelle ne nécessite pas de séjour définitif à l’étranger.

Si vous suivez votre cohabitant(e) légal(e), vous devez également joindre à la demande d’allocations, une preuve de la cohabitation légale.

Où les allocations d’interruption peuvent-elles être payées ?

Le paiement des allocations d’interruption peut être effectué par chèque circulaire ou par virement bancaire.

En cas de virement bancaire, le paiement peut être effectué sur un compte financier en :

  • en Belgique ;
  • dans un pays appartenant à l’espace unique de paiements en Euro, aussi appelé SEPA ( = Single Euro Payments Area).

N.B :  ces pays sont les suivants : Belgique, France (y compris La Guadeloupe, La Martinique, La Guyane française, La Réunion) Italie, Espagne (y compris les Îles Canaries, Ceuta & Melilla), Royaume-Uni (y compris Gibraltar et l’Irlande du Nord), Allemagne, Autriche, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal (y compris Les Açores et Madère), République tchèque, Roumanie, , Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.

Quels revenus ou quelles activités pouvez-vous cumuler avec les allocations d’interruption ?

Consultez la feuille info T1 relative aux cumuls sur www.onem.be.

Quand perdez-vous votre droit aux allocations d’interruption ?

Votre droit aux allocations d’interruption est perdu:

  • à la fin du délai maximum d’indemnisation ou à la fin du délai mentionné dans l’accord avec votre employeur, sauf si ce délai est prolongé après accord mutuel;
  • à partir du jour où vous reprenez le travail auprès du même ou auprès d’un autre employeur;
  • à partir du jour où votre contrat de travail prend fin;
  • à partir du jour où vous bénéficiez d’une pension;
  • à partir du jour où vous cumulez pendant plus de 12 mois une interruption complète avec une activité indépendante;
  • à partir du jour où vous cumulez pendant plus de 24 mois une interruption à ½ temps ou plus de 60 mois une interruption d’1/5 temps ou plus de 60 mois une interruption d’1/10 avec une activité indépendante;
  • à partir du jour où vous entamez une activité indépendante ;
  • à partir du jour où vous entamez une activité accessoire salariée;
  • à partir du jour où vous augmentez le nombre d’heures de votre activité accessoire salariée.

Remarque :  si vous n’avez pas ou plus droit aux allocations d’interruption, l’ONEM accordera le droit au congé sans allocations si vous voulez y prétendre.  La période de congé parental sans allocations est comptée dans le crédit du congé parental par enfant, prévu par la réglementation.

Quand vos allocations d’interruption sont-elles récupérées ?

Toutes les allocations d’interruption indûment perçues sont récupérées, entre autres lorsque vous n’avertissez pas le bureau de l’ONEM au préalable par écrit du début d’une activité accessoire salariée ou de l’augmentation du nombre d’heures de celle-ci ou de l’exercice d’une activité indépendante pendant une interruption partielle.

Lorsque vous prouvez  que vous avez perçu de bonne foi des allocations auxquelles vous n’aviez pas droit, la récupération est limitée aux 150 derniers jours d’indemnisation indue. Il n’est pas tenu compte de cette limitation en cas de cumul avec une prestation octroyée en vertu d’un régime de sécurité sociale.

Les périodes de congé parental entrent-elles en ligne de compte pour le calcul de la durée totale de l’interruption de carrière “ordinaire” ou du crédit-temps?

NON.  Les périodes d’interruption obtenues dans le cadre d’un congé parental ne sont pas déduites des périodes d’interruption dont vous pouvez bénéficier dans le cadre d’un crédit-temps avec motif dans le secteur privé ou dans le cadre d’une interruption de carrière“ordinaire” dans le secteur public.

Êtes vous protégé contre le licenciement pendant un congé parental ?

OUI.  La législation prévoit une protection contre le licenciement.  Elle a pour but de vous garantir l’usage du droit au congé parental et, à l’issue de celui-ci, de récupérer l’emploi dont vous avez interrompu complètement ou partiellement les prestations.

Cette protection prend cours le jour de l’accord ou le jour de l’avertissement écrit s’il est fait usage d’un droit au congé parental.  Elle prend fin 3 mois après la date de fin du congé parental.

Grâce à cette protection, votre employeur ne peut pas résilier unilatéralement votre contrat de travail.  Toutefois, la protection ne s’applique pas si le licenciement est justifié par un motif grave ou suffisant.  Pour l’application de cette mesure :

  • est considéré comme motif grave, toute faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l’employeur et le travailleur ;
  • est considéré comme motif suffisant, le motif reconnu comme tel par le juge et dont la nature et l’origine sont étrangères à l’interruption de carrière.  Parmi ceux-ci, le licenciement pour cause de prépension conventionnelle est considéré comme motif suffisant.

Que se passe-t-il si l’employeur vous licencie malgré la protection ?

Si l’employeur vous licencie pendant la période de protection pour une autre raison qu’un motif grave ou suffisant, il est tenu de vous payer une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de rémunération, en plus de l’indemnité compensatoire de préavis (voir ci-après).

En cas de licenciement, quelles sont les modalités applicables ?

Indépendamment de la protection prévue par la législation et du paiement éventuel de l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, si l’employeur vous licencie pendant le congé parental, il peut soit vous notifier un préavis soit rompre le contrat de travail avec effet immédiat, moyennant une indemnité compensatoire de préavis.

Si l’employeur vous notifie un préavis

Lorsque le licenciement est donné moyennant un préavis, le contrat de travail perdure durant une période, appelée préavis, dont la durée varie en fonction de votre ancienneté.

  • En cas d’interruption complète, le délai de préavis ne peut commencer à courir qu’au terme du congé parental.  Cela signifie que le congé parental continue jusqu’à son échéance et pendant cette période, l’ONEM continue à vous payer les allocations prévues par la législation.  A l’issue de l’interruption complète, le préavis débutera et l’employeur vous paiera votre rémunération pendant la période couverte par le préavis.
  • En cas de réduction de prestations à 1/2 temps ou d’1/5 temps, vous prestez le préavis à temps partiel (selon le cas, à 1/2 temps ou à 4/5 temps). Cela signifie que pendant ce préavis, l’employeur vous rémunère sur la base de vos prestations à temps partiel et l’ONEM continue à vous payer  les allocations de congé parental en fonction de la fraction de réduction de prestations.

Si l’employeur rompt votre contrat, moyennant une indemnité compensatoire de préavis

Lorsque le licenciement est donné sans qu’aucun préavis ne soit notifié ou lorsque le délai de préavis est insuffisant, le contrat de travail est rompu immédiatement.  Dans ce cas, l’employeur est tenu de vous payer une indemnité, appelée indemnité compensatoire de préavis, pendant une période égale soit à la durée du délai de préavis qui aurait dû être notifié, soit à la différence entre le délai notifié et le délai dû.

Etant donné que le contrat de travail est rompu avec effet immédiat, le congé parental cesse d’exister et, dès lors, les allocations de l’ONEM cessent d’être payées à partir de la date de cette rupture.

Cela signifie que vous percevez uniquement l’indemnité compensatoire de préavis payée par l’employeur.  Toutefois, cette indemnité est calculée sur la base de la rémunération que vous auriez perçue si vous n’aviez pas interrompu ou réduit vos prestations.  En cas de congé parental à mi-temps ou d’un cinquième, cette indemnité est donc calculée sur la base de votre rémunération à temps plein.

Que devez-vous faire si votre employeur vous licencie pendant le congé parental ?

Vous devez immédiatement avertir, par écrit, le bureau de l’ONEM dont vous dépendez de la date de la rupture de votre contrat de travail.

Droit aux allocations de chômage

Après la période couverte par le préavis ou l’indemnité de compensatoire de préavis, vous avez droit à des allocations de chômage calculées sur la base de la rémunération à laquelle vous auriez eu droit si vous n’aviez pas demandé le congé parental.

Quel est l’impact du congé parental sur vos impôts ?

L’allocation d’interruption est imposable.  Elle est fiscalement considérée comme un revenu de remplacement.

Retenue d’un précompte professionnel

Les allocations d’interruption sont soumises à un précompte professionnel.

Cette retenue à la source entraîne une diminution du montant de votre allocation d’interruption perçue mais a l’avantage d’alléger l’impôt à acquitter après calcul définitif de celui-ci.

Le précompte professionnel prélevé sur votre allocation est de :

  • 10,13%, si vous êtes en interruption complète ;
  • 17,15%, si vous êtes en interruption à 1/2 temps ou,  d’1/5 temps ou, dans les secteurs où cette possibilité est prévue, d’1/10 temps.

Exonération éventuelle du précompte professionnel

Si vous êtes travailleur frontalier français ou si vous êtes résident fiscal de la France, de nationalité française, rémunéré par un employeur public belge, vous pouvez être exonéré du précompte professionnel.

Si en cours d’interruption de carrière, vous n’avez plus ce statut, vous devez en avertir le bureau de l’ONEM car vous n’avez plus droit à l’exonération du précompte professionnel.

Si vous désirez des renseignements à ce sujet, vous pouvez consulter la feuille info T119 “Pouvez vous être exonéré du précompte professionnel retenu sur les allocations d’interruption?”

Fiche fiscale

La fiche de rémunération 281.18, sur laquelle est indiqué le total des allocations perçues et, le cas échéant, le total du précompte professionnel retenu durant l’année fiscale, vous permet de remplir votre déclaration de revenus.

En cas de paiement tardif, les sommes perçues seront mentionnées sur la fiche 281.18 de l’année du paiement.

Cette fiche vous est envoyée de manière éléctronique.  Elle peut être consultée dans votre « e-Box » (voir ci-après) ou via votre dossier « interruption de carrière / crédit-temps » ainsi que via « Tax-on-web/My Minfin ». 

Néanmoins, si vous souhaitez encore recevoir un exemplaire papier de votre fiche fiscale, vous pouvez le demander au bureau de l’ONEM du ressort de votre domicile.

Qu’est-ce que l’« e-Box » ?

L’« eBox » est le service en ligne de la sécurité sociale.  Il s’agit d’une boîte E-mail sécurisée et personnelle  grâce à laquelle chaque citoyen peut recevoir de manière centralisée des documents officiels des différentes institutions de la sécurité sociale, dont l’ONEM. 

Votre « e-Box » est disponible sur  le site https://www.mysocialsecurity.be(link is external).  Pour l’activer, il suffit de communiquer votre adresse E-mail.  Ensuite, vous serez averti par E-mail dès qu’une communication sera disponible dans votre « eBox ».

Pour y accéder et consulter les documents qui vous sont envoyés en toute sécurité, il vous suffit de vous connecter avec votre carte d’identité électronique (également appelée « eID ») ou l’application « Itsme » .

Informations complémentaires?

Pour toutes questions complémentaires concernant l’impact des allocations d’interruption sur le calcul de vos impôts, il convient de vous adresser au SPF Finances : https://finances.belgium.be(link is external).

Quel est l’impact du congé parental sur la pension ?

Pour toutes questions concernant l’éventuelle assimilation des périodes interrompues pour l’octroi de votre pension, vous devez obligatoirement vous adresser au Service Fédéral des Pensions (SFP), dont c’est la compétence exclusive.

SFP: Tour du Midi à 1060 BRUXELLES // Tél. (numéro gratuit spécial) : 1765 // Internet : www.sfpd.fgov.be(link is external)

Avez-vous droit à une prime d’encouragement?

Dans certains cas et sous certaines conditions, la Communauté flamande paie une prime d’encouragement en plus de l’allocation d’interruption fédérale de l’ONEM.

Vous trouverez toutes les informations à ce sujet sur le site Internet du Ministère de la Communauté flamande: http://www.werk.be(link is external).  Pour tous renseignements et conditions, appelez gratuitement le numéro de la “Ligne info flamande” : 1700.

Existe-t-il d’autres formes d’interruption de carrière en plus de celle prévue dans le cadre du congé parental ?

Oui.  En plus du congé parental, vous pouvez interrompre ou réduire vos prestations dans le cadre d’autres congés thématiques ou d’un crédit-temps (dans le secteur privé) ou d’une interruption de carrière “ordinaire » (dans le secteur public).

Les congés thématiques

Les congés thématiques sont des formes spécifiques d’interruption de carrière prévues pour répondre à des besoins précis.  En plus de congé parental, il existe deux autres congés thématiques :

  • le congé pour assistance médicale : il vous permet de vous occuper d’un membre de votre famille ou d’un membre de votre ménage gravement malade ;
  • le congé pour soins palliatifs : il vous permet de rester aux côtés d’une personne ayant une maladie incurable en phase terminale.

Le crédit-temps dans le secteur privé

En plus des congés thématiques, si vous travaillez dans le secteur privé, vous avez également la possibilité d’obtenir un crédit-temps.

Le crédit-temps peut être obtenu pour l’un des motifs prévus par la réglementation avec allocations d’interruption.  Ces motifs sont les suivants :

  • « soins à son/ses enfant(s) de moins de 8 ans » ;
  • « soins ou assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade » ;
  • « soins palliatifs » ;
  • « soins à son enfant mineur ou à un enfant mineur membre du ménage, gravement malade » ;
  • « soins à son enfant handicapé de moins de 21 ans ».
  • « suivre une formation reconnue » ;

ATTENTION  !  Les conditions d’accès, les durées, la procédure de demande et le montant des allocations d’interruption en cas de crédit-temps avec motif sont différents de ceux prévus dans le cadre du congé parental.

Vous trouverez plus d’informations sur le crédit-temps avec motif (droit chez l’employeur, allocations de l’ONEM, etc. ) dans la feuille info T160

En cas de crédit-temps pour le motif « soins à son/ses enfants de moins de 8 ans », vous pouvez également consulter un tableau comparatif entre le droit au congé parental et celui au crédit-temps. Il est disponible dans notre FAQ Interruption de carrière / crédit-temps.

L’interruption de carrière ordinaire dans le secteur public

En plus des congés thématiques, si vous travaillez dans le secteur public (c’est-à-dire dans une entreprise publique autonome, dans une administration ou un service qui en dépend ou dans l’enseignement), vous avez également la possibilité d’obtenir une interruption de carrière ordinaire.

L’interruption de carrière ordinaire peut  être sollicitée pour n’importe quel motif.

ATTENTION !  Les conditions d’accès, les durées et le montant des allocations en cas d’interruption de carrière ordinaire sont différents de ceux prévus dans le cadre du congé parental.  De plus :

  • dans les administrations et les services qui en dépendent, les règles varient en fonction de l’autorité compétente (autorité fédérale, régionale, communautaire, …) ;
  • dans l’enseignement et les centres PMS, les règles varient en fonction de la Communauté compétente (Communauté française, flamande ou germanophone).

Informations complémentaires

Si vous désirez plus d’informations sur le congé pour soins palliatifs, le congé pour assistance médicale, le crédit-temps (dans le secteur privé)  ou l’interruption de carrière ordinaire (dans le secteur public), vous pouvez consulter les feuilles infos éditées à ce propos.  Elles sont disponibles sur notre site Internet.